AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2004), que par ordonnance du 1er mars 2002, un juge des référes a enjoint, sous peine d'astreinte, à M. X... de procéder à l'enlèvement, d'un terrain lui appartenant, de tous détritus, déchets et autres éléments tels que décrits dans le constat du 26 novembre 2001 de la SCP Spengler-Gagneuil, huissiers de justice, dans le délai de huit jours de la signification de la décision ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 136, boulevard Sainte-Marguerite à Marseille (le syndicat ) a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les lieux litigieux sont restés dans le même état, après avoir comparé deux constats d'huissier de justice, et qu'il résulte des productions que le syndicat avait versé aux débats un procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2002 pour établir que l'état des lieux n'avait pas été modifié depuis le précédent constat du 26 novembre 2001 sur lequel le juge des référés s'était fondé pour fixer l'obligation mise à la charge de M. X... ; que l'arrêt est dès lors entaché d'une simple erreur matérielle portant sur la date des constats précités ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.