AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 2004), que M. X... a obtenu la désignation en référé de M. de Y... en qualité d'expert pour déterminer la cause de l'explosion du moteur de son véhicule automobile ; qu'ayant été victime d'un second incident mécanique, il a saisi de nouveau le juge des référés en demandant la désignation du même expert pour procéder à une nouvelle expertise ; que le constructeur du véhicule, la société Automobiles Peugeot (la société), s'est opposé à la désignation du même expert en soutenant qu'il ne présentait pas les garanties d'impartialité et en lui reprochant la façon dont il avait conduit les précédentes opérations d'expertise ; que le juge des référés ayant désigné M. de Y..., elle a interjeté appel de sa décision ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés ;
Mais attendu que la société n'ayant pas saisi le premier juge d'une demande de récusation, elle n'était pas recevable à contester, devant la cour d'appel, la nomination de M. de Y... en qualité d'expert et à demander d'en désigner un autre ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Peugeot ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.