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11/01/2006 | FRANCE | N°05-11276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 05-11276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 2004), que M. X... a obtenu la désignation en référé de M. de Y... en qualité d'expert pour déterminer la cause de l'explosion du moteur de son véhicule automobile ; qu'ayant été victime d'un second incident mécanique, il a saisi de nouveau le juge des référés en demandant la désignation du même expert pour procéder à une nouvelle expertise ; que le cons

tructeur du véhicule, la société Automobiles Peugeot (la société), s'est opposé à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 2004), que M. X... a obtenu la désignation en référé de M. de Y... en qualité d'expert pour déterminer la cause de l'explosion du moteur de son véhicule automobile ; qu'ayant été victime d'un second incident mécanique, il a saisi de nouveau le juge des référés en demandant la désignation du même expert pour procéder à une nouvelle expertise ; que le constructeur du véhicule, la société Automobiles Peugeot (la société), s'est opposé à la désignation du même expert en soutenant qu'il ne présentait pas les garanties d'impartialité et en lui reprochant la façon dont il avait conduit les précédentes opérations d'expertise ; que le juge des référés ayant désigné M. de Y..., elle a interjeté appel de sa décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés ;

Mais attendu que la société n'ayant pas saisi le premier juge d'une demande de récusation, elle n'était pas recevable à contester, devant la cour d'appel, la nomination de M. de Y... en qualité d'expert et à demander d'en désigner un autre ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Peugeot ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11276
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 26 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°05-11276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11276
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