AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 145 et 490 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge des référés qui, avant tout procès, prescrit une mesure d'instruction, peut être frappé d'appel immédiat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande d'examen comparé des sangs afin de déterminer s'il peut être le père de l'enfant de Mme Y... ; que le juge des référés a accueilli cette demande ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme Y..., l'arrêt retient que l'ordonnance ne tranche pas tout ou partie du principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de sa décision, le juge des référés avait épuisé sa saisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la SCP Piwnica et Molinié de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne M. X... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.