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11/01/2006 | FRANCE | N°04-14195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 04-14195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2003) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par M. X... à l'encontre de la société civile immobilière Jaurès Arcy civile (la SCI), un tribunal a déclaré nul le commandement publié et condamné M. X... à payer une certaine somme à la SCI à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu

à prononcer la nullité du commandement, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge ne peut re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2003) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par M. X... à l'encontre de la société civile immobilière Jaurès Arcy civile (la SCI), un tribunal a déclaré nul le commandement publié et condamné M. X... à payer une certaine somme à la SCI à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;

qu'en excluant l'existence de l'abus comme cause de nullité du commandement de saisie immobilière en ce que les dispositions du Code de procédure civile ancien ne prévoyaient pas la possibilité de s'en prévaloir à titre d'incident de la procédure de saisie quand M. X... et la société Viandes Ouest se bornaient à écarter la nullité du commandement en raison de l'absence de grief invoqué, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen de droit, sans avoir pourtant invité au préalable les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et méconnu le principe du contradictoire ;

2 ) que fraus omnia corrompit ; que viole ce principe en refusant d'en faire application, la cour d'appel qui limite aux seuls cas prévus par le Code de procédure civile ancien les causes d'annulation du commandement de saisie immobilière ;

3 ) que la fraude affectant un commandement de saisie immobilière justifie son annulation ; qu'ainsi prive sa décision de base légale au regard de l'article 715 du Code de procédure civile ancien, la cour d'appel qui écarte la demande d'annulation du commandement de saisie sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mécanisme au terme duquel M. X... avait organisé l'insolvabilité de la SCI Jaurès Arcy civile en refusant d'honorer en sa qualité de gérant de la société Viandes Ouest sa dette et l'avait évincée en rachetant en son nom personnel les créances que détenaient les organismes bancaires à son encontre, n'illustrait pas une particulière mauvaise foi de M. X... et son intention de nuire à la SCI Jaurès Arcy civile, justifiant l'annulation du commandement de saisie ;

Mais attendu que M. X... ayant soutenu que la nullité du commandement de saisie ne pouvait être prononcée qu'au regard de l'article 673 de ce Code et qu'il ne pouvait y avoir de nullité sans texte, le moyen de droit tiré de l'application des dispositions du Code de procédure civile était dans le débat ;

Et attendu que la SCI n'a pas invoqué devant les juges du fond que le commandement devait être annulé en raison de la fraude commise par M. X... ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 ) qu'elle sollicitait "en tout état de cause" que l'attitude et le comportement dolosifs de M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de gérant de la société Viandes Ouest justifient que ces derniers soient condamnés à lui verser in solidum la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle reprenait cette demande principale dans le corps du dispositif de ses conclusions ; qu'en jugeant pourtant que cette société ne sollicitait la sanction de l'abus de procédure qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures et partant violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la poursuite abusive de la saisie immobilière par un créancier illustrant son intention de nuire au débiteur saisi est sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en se bornant à ne prendre en considération que le préjudice résultant de la faute dans la délivrance et la publication du commandement de saisie immobilière lorsque la société Jaurès Arcy civile invitait expressément la cour d'appel à s'interroger sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'attitude et du comportement dolosifs de M. X... et sollicitait à ce titre l'octroi de 100 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les conclusions de la SCI, dont les motifs n'étaient pas en concordance avec le dispositif, nécessitaient d'être interprétées ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... n'avait pas donné suite à la procédure de saisie immobilière, n'avait pas à rechercher si son comportement dans la poursuite de la procédure avait causé un préjudice à la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Jaurès Arcy civile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Viandes Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14195
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 28 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°04-14195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14195
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