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11/01/2006 | FRANCE | N°04-11158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 04-11158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 novembre 2003), qu'à la suite d'un échange de parcelles effectué entre M. et Mme A..., d'une part, Mmes B... et C..., d'autre part, celles-ci les ont assignés, ainsi que les propriétaires de fonds voisins, dont M. X..., afin de voir juger que leur parcelle devait bénéficier d'une servitude de passage ; que le tribunal a rejeté l

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 novembre 2003), qu'à la suite d'un échange de parcelles effectué entre M. et Mme A..., d'une part, Mmes B... et C..., d'autre part, celles-ci les ont assignés, ainsi que les propriétaires de fonds voisins, dont M. X..., afin de voir juger que leur parcelle devait bénéficier d'une servitude de passage ; que le tribunal a rejeté leur demande en retenant que la parcelle était desservie aux termes mêmes de l'acte d'échange, mais a condamné M. et Mme A... à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour s'être opposés sans fondement à leur laisser le passage ; que M. et Mme A..., qui ont interjeté appel, ont racheté la parcelle qu'ils avaient échangée, puis, ayant transigé avec Mmes B... et C..., se sont désistés de leur appel successivement à l'égard de tous les intimés ; que M. X..., tout en déposant des conclusions demandant à la cour d'appel de constater le désistement, selon lui implicite, de M. et Mme A..., a refusé ce désistement en maintenant diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le désistement de M. et Mme A... à son égard était parfait, alors, selon le moyen :

1 ) que le désistement d'appel doit être accepté lorsque la partie adverse a formé antérieurement une demande incidente en dommages-intérêts pour appel abusif ; qu'en décidant que le désistement des époux A... était parfait à l'encontre de M. X... alors que ce dernier avait sollicité la condamnation des époux A... et des consorts B... pour procédure abusive avant la notification du désistement des époux A..., la cour d'appel a violé l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que M. et Mme A... ayant sollicité dans leurs dernières conclusions la réformation du jugement dont ils étaient appelants, la cour d'appel qui a énoncé que leur désistement était parfait à l'encontre de M. X... a méconnu les termes du litige (violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la non-acceptation par M. X... du désistement de M. et Mme A... ne se fondait sur aucun motif légitime ;

Et attendu que M. X..., qui avait demandé que soit constaté le désistement de M. et Mme A..., n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mmes B... et C..., également intimées, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel n'a pas caractérisé une résistance abusive de M. X... (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil) ;

2 ) que la cour d'appel n'a constaté aucun préjudice subi par Mmes B... et C..., intimées, du fait de la résistance de M. X... aux demandes des époux A..., appelants (violation de l'article 1382 du Code civil) ;

3 ) qu'en tout état de cause, le désistement emporte extinction de l'instance et partant dessaisissement du juge ; qu'après avoir énoncé que le désistement des époux A... était parfait à l'encontre de tous les intimés et notamment de M. X..., la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans excéder ses pouvoirs (violation de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... ne démontrait pas la collusion frauduleuse visant à obtenir un droit de passage sur sa propriété qu'il imputait à M. et Mme A... et aux consorts B..., et qu'il avait, en refusant le désistement de M. et Mme A..., poursuivi une procédure abusive en formulant, notamment contre Mmes B... et C..., des demandes sans objet, la cour d'appel a caractérisé la faute et constaté le préjudice en résultant ;

Et attendu que la condamnation à dommages-intérêts n'a pas été prononcée au profit de M. et Mme A..., qui s'étaient désistés à l'égard de M. X..., mais au profit de Mmes B... et C... qui avaient maintenu de ce chef une demande à son encontre ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11158
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 10 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°04-11158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11158
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