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11/01/2006 | FRANCE | N°04-10605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 04-10605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'interruption de l'instance par un jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur et interruption du délai de péremption ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 1998, la société Deromex a formé opposition contre une ordonnance d'un juge-commissaire ayant accueilli la dema

nde de la société Lamaire en revendication de marchandises ; qu'en cours d'instance, la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 369 et 392 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'interruption de l'instance par un jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur et interruption du délai de péremption ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 1998, la société Deromex a formé opposition contre une ordonnance d'un juge-commissaire ayant accueilli la demande de la société Lamaire en revendication de marchandises ; qu'en cours d'instance, la société Deromex a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 1998 et M. X... a été nommé mandataire-liquidateur ; que le 23 octobre 2000, la société Lamaire a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que le débiteur en procédure collective dispose d'un droit propre à former opposition à l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une revendication dans des conditions similaires à celles statuant sur une contestation de créance, que dans ce dernier cas, l'instance n'est pas interrompue par le prononcé de la liquidation judiciaire et qu'il en est de même pour l'opposition formée devant le tribunal contre une ordonnance statuant en matière de revendication, que les diligences à effectuer incombaient aux demandeurs à l'opposition, en l'occurrence la société Deromex, et/ou le liquidateur défendant ses intérêts patrimoniaux, qu'ils ne peuvent échapper aux conséquences de leurs négligences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en matière de revendication des marchandises se trouvait interrompue de plein droit par l'effet de la liquidation judiciaire de la société Deromex et que la péremption n'était pas acquise au 23 octobre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Lamaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lamaire à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10605
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile, section 2), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°04-10605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10605
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