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11/01/2006 | FRANCE | N°04-04054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 04-04054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GE Money bank, venant aux droits de la société GE Capital bank, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que méconnaît l'objet du litige la cour d'appel qui modifie les chefs d'un jugement que les parties s'abstenaient d'attaquer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un juge de l'exécution, saisi par une

commission de surendettement des particuliers, a, par jugement du 16 avril 2002, fixé la créance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GE Money bank, venant aux droits de la société GE Capital bank, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que méconnaît l'objet du litige la cour d'appel qui modifie les chefs d'un jugement que les parties s'abstenaient d'attaquer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un juge de l'exécution, saisi par une commission de surendettement des particuliers, a, par jugement du 16 avril 2002, fixé la créance de la société GE Capital bank, aux droits de laquelle vient la société GE Money bank (la société) à l'encontre de M. X... à la somme de 23 051,01 euros ;

que la société a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle en demandant de fixer sa créance à la somme de 54 640,68 euros, puis a contesté les mesures de redressement que la commission avait entre-temps recommandées ; que par jugement du 23 janvier 2003, le juge de l'exécution, après avoir joint ces procédures, a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle et adopté un plan prévoyant le règlement de la créance de la société, fixée à la somme de 19 590,15 euros, en 36 mensualités et la suppression des intérêts ; que la société a interjeté appel du jugement ;

Attendu qu'après avoir relevé que le jugement était "définitif" en ce qu'il avait statué sur la demande de rectification d'erreur matérielle qui affectait le jugement du 16 avril 2002 qui n'était pas lui-même susceptible d'appel, l'arrêt retient que la société était en droit de faire appel du jugement en ce qu'il avait adopté des mesures de redressement et fixé sa créance à la somme de 49 474,38 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société se bornait, dans ses conclusions, à demander l'infirmation du jugement du 23 janvier 2003 en ce qu'il avait refusé de constater que le jugement du 16 avril 2002 comportait une erreur matérielle et ne critiquait pas le plan de redressement qu'il adoptait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société GE Money bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GE Money bank ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04054
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires, section surendettement), 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°04-04054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.04054
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