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11/01/2006 | FRANCE | N°03-20286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 03-20286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2003), que la société Banesto a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Frahuil, entre les mains de la banque BNP Paribas (la banque) ; que la banque après avoir répondu à son interpellation que le compte était ouvert au nom de la société Huileries réunies chez Frahuil, et qu'elle émettait des réserves, a fourni les renseig

nements sur ce compte, puis a refusé de procéder au paiement avant finalement de bl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2003), que la société Banesto a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Frahuil, entre les mains de la banque BNP Paribas (la banque) ; que la banque après avoir répondu à son interpellation que le compte était ouvert au nom de la société Huileries réunies chez Frahuil, et qu'elle émettait des réserves, a fourni les renseignements sur ce compte, puis a refusé de procéder au paiement avant finalement de bloquer ce compte ; que la société Banesto a alors demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts pour négligence fautive, en soutenant que la société Huileries réunies était une société fictive et que la banque ne l'ignorait pas ;

Attendu que la société Banesto fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le titre exécutoire ne visait que la société Frahuil, de sorte que seuls les comptes de cette société pouvaient faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, la cour d'appel a pu retenir, sans avoir à procéder à d'autres recherches qui ne relevaient pas de la compétence du juge de l'exécution, que l'erreur commise par la banque en renseignant la société Banesto sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de la société Huileries réunies, n'avait pu causer de préjudice qu'à cette dernière société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banesto - Banco Espanol de Credito aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banesto - Banco Espanol de Credito à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20286
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A civile), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°03-20286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20286
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