La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | FRANCE | N°03-20261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 03-20261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2003), qu'ayant été assignée par la société de droit allemand Fairchild Dornier en remboursement d'une certaine somme se rapportant à un contrat qu'elles avaient conclu, la société Thales, devenue Thales Communication (société Thales) a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit d'un tribunal arbitral en se prévalant d'une clause compromissoire insérée dans

ses conditions générales de vente ; que la société Fairchild Dornier ayant exposé q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2003), qu'ayant été assignée par la société de droit allemand Fairchild Dornier en remboursement d'une certaine somme se rapportant à un contrat qu'elles avaient conclu, la société Thales, devenue Thales Communication (société Thales) a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit d'un tribunal arbitral en se prévalant d'une clause compromissoire insérée dans ses conditions générales de vente ; que la société Fairchild Dornier ayant exposé que ses propres conditions générales d'achat, figurant au verso de son bon de commande et auxquelles il était renvoyé au recto du document, donnaient compétence au tribunal du lieu de son siège social, la société Thales a soutenu n'avoir reçu que le recto du bon de commande ; que le tribunal de commerce a retenu sa compétence, aux motifs que la société Thales ne prouvait pas que le bon de commande de la société Fairchild Dornier, dont elle ne produisait pas l'original, ne comportait pas de conditions générales, et que la société demanderesse n'avait pas accepté la clause compromissoire ; que la société Thales, qui a formé contredit, a communiqué pour la première fois à l'audience de la cour d'appel un document constituant, selon elle, l'original du bon de commande ;

Attendu que la société Thales fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ce document des débats, confirmé le jugement entrepris et décidé que le tribunal compétent était le tribunal du domicile du défendeur, à savoir le tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il appartient au juge qui entend s'assurer de la fidélité d'une copie à l'original d'exiger la production de celui-ci ; qu'en estimant que faute de production spontanée de l'original reçu par la société Thales, la seule photocopie du bon de commande que lui avait adressé la société Fairchild Dornier ne permettait pas d'affirmer avec certitude que le verso de ce document était vierge de toute indication, quand il lui appartenait, en cas de contestation, sur la fidélité de la copie produite par la société Thales, d'enjoindre préalablement cette société de produire l'original, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1334 du Code civil ;

2 ) qu'une partie ne pouvant être contrainte de se déposséder de ses originaux, la preuve de la fidélité à l'original d'une copie d'un titre produit en justice peut être établie au moyen d'une simple production à l'audience de cet original ; qu'en jugeant que cette production faite à l'audience était tardive comme ne permettant pas le respect du contradictoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 16 et 132 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les textes susvisés ;

3 ) que la production de l'original d'une pièce déjà communiquée par une partie à son adversaire ne constitue pas une production nouvelle, au sens de l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

4 ) qu'enfin et subsidiairement, le juge ne peut écarter des débats une production tardive d'une partie sans préciser les circonstances qui auraient empêché son adversaire de s'expliquer et, le cas échéant, d'y répondre ; qu'en écartant des débats l'original du bon de commande de la société Fairchild Dornier au seul motif qu'il avait été communiqué le jour de l'audience, sans préciser en quoi cette dernière n'aurait pas été en mesure de vérifier sur le champ sa conformité à la copie dont elle avait été destinataire en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si le juge peut enjoindre à une partie de communiquer un élément de preuve, à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ;

Et attendu que la communication pour la première fois en cause d'appel d'un document déclaré original constitue une communication nouvelle ;

Attendu, enfin, qu'en retenant, pour l'écarter des débats de la procédure de contredit comme tardive, que la société Thales avait attendu le jour de l'audience pour communiquer cette pièce nouvelle qui n'avait été soumise à la contradiction ni devant le tribunal ni ultérieurement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thales Communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, conamne la société Thales Communication à payer à la société Fairchild Dornier la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20261
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°03-20261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award