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11/01/2006 | FRANCE | N°03-19647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 03-19647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2, 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié, la société Midland Bank a consenti un prêt à la SCI Boussolenc (la SCI) ;

que la société Midland Bank ayant cédé sa créance à la banque Woolwich aux droits de laquelle vient la Banque patrimoine et immobilier (la banque), celle-ci a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice d

e la SCI ; que la SCI a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2, 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié, la société Midland Bank a consenti un prêt à la SCI Boussolenc (la SCI) ;

que la société Midland Bank ayant cédé sa créance à la banque Woolwich aux droits de laquelle vient la Banque patrimoine et immobilier (la banque), celle-ci a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI ; que la SCI a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de cette mesure ; que la banque a interjeté appel du jugement qui a accueilli la demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la Midland Bank ait bien effectué elle-même les opérations comptables, que le décompte est obscur, le calcul des intérêts complexe, et que le débiteur n'a pas été informé de l'état de son compte pendant plusieurs années, de sorte que ces carences affectent le caratère liquide et exigible de la créance ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société civile immobilière Boussolenc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Boussolenc ; la condamne à payer à la Banque patrimoine et immobilier la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19647
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 03 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°03-19647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19647
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