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11/01/2006 | FRANCE | N°03-18079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2006, 03-18079


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association centrale des autos taxis de Strasbourg (l'association ACAT) a acquis auprès de M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Novotaxi, en redressement judiciaire, le fonds de commerce de celle-ci, le cédant s'interdisant d'exercer une activité similaire pendant une durée de 2 ans ;
qu'elle a ensuite assigné l'association France Taxis, regroupant notamment d'anciens associés de la société Novotaxi, en reprochant à cette association des agiss

ements déloyaux et la violation de la clause de non-concurrence stipu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association centrale des autos taxis de Strasbourg (l'association ACAT) a acquis auprès de M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Novotaxi, en redressement judiciaire, le fonds de commerce de celle-ci, le cédant s'interdisant d'exercer une activité similaire pendant une durée de 2 ans ;
qu'elle a ensuite assigné l'association France Taxis, regroupant notamment d'anciens associés de la société Novotaxi, en reprochant à cette association des agissements déloyaux et la violation de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession ; qu'ayant été déboutée de ses demandes, elle a interjeté appel ; que devant la cour d'appel, où plusieurs dizaines de ses membres sont intervenus volontairement à ses côtés, elle a appelé en intervention forcée douze personnes physiques membres de l'association France Taxis, ainsi que M. X..., ès qualités ;
que l'association France Taxis ayant été mise en liquidation judiciaire, l'instance a été reprise par son liquidateur, Mme Y...
Z... ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les personnes physiques membres de l'association ACAT, intervenues volontairement en appel, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes tendant à obtenir des condamnations à leur profit, alors, selon le moyen :
1 / que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; que la demande de l'intervenant volontaire présente un lien suffisant avec les prétentions originaires dès lors qu'elle tend aux mêmes fins ; qu'au cas d'espèce, les demandes formulées par les membres de l'ACAT, tendant à obtenir réparation de leur propre préjudice à l'encontre de l'association France Taxis, tendaient aux mêmes fins que la demande originaire de l'ACAT, ayant pour objet de demander la réparation du préjudice causé par les agissements de l'association France Taxis ; que par suite, les demandes des intervenants volontaires présentaient un lien suffisant avec les prétentions originaires de l'ACAT ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en considérant que les demandes formulées par les membres de l'ACAT, tendant à obtenir réparation de leur propre préjudice, soumettaient un litige nouveau à la cour d'appel, sans même rechercher s'il existait un lien suffisant entre leurs demandes et les demandes originaires, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les personnes physiques membres de l'association ACAT, en intervenant volontairement en appel pour demander la réparation du préjudice personnel que leur auraient causé les agissements imputés à l'association France Taxis, la cour d'appel a pu retenir que ces demandes, instituant un litige nouveau, ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, et étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les appels en intervention forcée formés contre MM. A..., B..., C... et D... ainsi que contre Mmes E..., F..., C... et D..., personnes physiques membres de l'association France Taxis, l'arrêt retient que leur mise en cause pour la première fois en appel n'est fondée sur aucune évolution du litige ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en liquidation judiciaire, postérieurement au jugement, de l'association France Taxis, ne constituait pas un élément nouveau justifiant la mise en cause en appel de ses membres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels en intervention forcée formés contre MM. A..., B..., C... et D... ainsi que contre Mmes E..., F..., C... et D..., l'arrêt rendu le 7 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ,
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18079
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2006, pourvoi n°03-18079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.18079
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