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10/01/2006 | FRANCE | N°05-41986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-41986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile et les articles 39 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que, par lettre recommandÃ

©e du 13 avril 2005, adressée au greffe de la Cour de cassation, un avocat au barreau de Val...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile et les articles 39 et 59 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée du 13 avril 2005, adressée au greffe de la Cour de cassation, un avocat au barreau de Valence a déclaré se pourvoir au nom de M. X..., contre un arrêt rendu le 23 février 2005 par la cour d'appel de Montpellier, en matière prud'homale ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas, en raison de l'abrogation de l'article R. 517-10 du Code du travail, dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi, qui vise une décision rendue à compter du 1er janvier 2005, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sucren aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41986
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Obligation - Cas.

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Obligation - Cas

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Article R. 517-10 du code du travail - Abrogation par l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 - Portée

Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation, et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Un pourvoi formé par un avocat d'un barreau contre une décision rendue en matière prud'homale à compter du 1er janvier 2005 n'est pas recevable en raison de l'abrogation de l'article R. 517-10 du code du travail, instituant une dispense de représentation obligatoire en matière prud'homale, par l'article 39 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004.


Références :

Code du travail R517-10
Décret 2004-836 du 20 août 2004 art. 39, 59
Nouveau code de procédure civile 973, 974, 975

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2006, pourvoi n°05-41986, Bull. civ. 2006 V N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Divialle.
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41986
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