AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le 5 mars 2001, à l'égard de la société Montali Construction, relevant du groupe Maes, le liquidateur judiciaire a notifié les 16 et 18 mars 2001 aux salariés leur licenciement pour motif économique ; qu'invoquant l'insuffisance du plan social présenté le 15 mars 2001 aux représentants du personnel et l'absence de recherche sérieuse et préalable de reclassement, des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2004), d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la recherche des possibilités de reclassement par le liquidateur judiciaire n'avait consisté qu'à adresser une seule lettre à l'une des sociétés du groupe dont relevait l'employeur, sans que soient précisées les caractéristiques des emplois occupés par les salariés dont les postes étaient supprimés, et d'autre part, que les licenciements avaient été notifiés avant même qu'il soit répondu à cette demande et sans aucune relance préalable, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois étaient supprimés et qu'en conséquence, les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés ;
Attendu que le pourvoi incident des salariés étant formé à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit au pourvoi principal du liquidateur judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen dès lors que le pourvoi principal est rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la SCP Perney et Angel, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Perney et Angel, ès qualités, à payer aux dix salariés la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.