AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Michel X..., Pierre Y...
X... et Jean-Christophe Z... de leur reprise d'instance aux lieu et place de Guy X..., leur père, décédé ;
Donne acte du désistement du pourvoi formé contre la société X... productions ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Guy X... qui, par contrat du 24 janvier 1995, avait cédé seul à la société Glem productions les droits d'exploitation des émissions télévisées "Intervilles", a été déclaré contrefacteur au détriment de M. A..., coauteur, et condamné à payer à ce dernier la somme de 1 085 000 francs ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2001), saisi des comptes entre les parties, d'avoir rejeté sa demande en rémunération du titre "Intervilles", dont il est propriétaire, et dont il a prétendu le paiement inclus dans les droits d'exploitation versés par la société Glem productions ;
Attendu que la cour d'appel a relevé d'une part, que les documents comptables communiqués ne portaient aucune trace de la rémunération du titre "Intervilles" et d'autre part, que la société Carrière télévision, copropriétaire avec Guy X... suite à son dépôt en marque le 3 novembre 1992, lui avait cédé sa part le 12 décembre 1997 pour un franc ; que par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision de ne retenir aucune somme rémunératoire du titre en faveur de Guy X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.