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10/01/2006 | FRANCE | N°01-02237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 2006, 01-02237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 563 FS-P rendu le 6 mai 2003 par la Première chambre civile qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris et débouté le Syndicat national des auteurs et compositeurs de sa demande de dommages-intérêts ;

Vu l'arrêt rectificatif n° 357 F-D rendu le 2 mars 2004 par la Première chambre civile qui a substitué dans le dispositif la phrase "Déboute le Syndicat national des auteurs et c

ompositeurs de sa demande de dommages-intérêts" par "Déboute le Syndicat nationa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 563 FS-P rendu le 6 mai 2003 par la Première chambre civile qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris et débouté le Syndicat national des auteurs et compositeurs de sa demande de dommages-intérêts ;

Vu l'arrêt rectificatif n° 357 F-D rendu le 2 mars 2004 par la Première chambre civile qui a substitué dans le dispositif la phrase "Déboute le Syndicat national des auteurs et compositeurs de sa demande de dommages-intérêts" par "Déboute le Syndicat national des auteurs et compositeurs de toutes ses demandes" ;

Attendu que par sa requête, le Syndicat national des auteurs et compositeurs sollicite l'interprétation desdits arrêts en ce sens que la cassation partielle prononcée n'affecte pas les condamnations prononcées par les juges du fond au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

Mais attendu que l'arrêt du 2 mars 2004 rectifiant partiellement l'arrêt du 6 mai 2003, doit s'interpréter en ce sens que le membre de phrase : "Déboute le Syndicat national des auteurs et compositeurs de toutes ses demandes" n'affecte pas les condamnations prononcées en première instance et en appel au titre des frais irrépétibles et des dépens dont la mise à la charge de la Société Vidéo Adapt par les juges du fond n'a jamais été contestée devant la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 357 F-D du 2 mars 2004 rectifiant partiellement l'arrêt n° 563 FS-P du 6 mai 2003, doit s'interpréter en ce sens que le membre de phrase : "Déboute le Syndicat national des auteurs et compositeurs de toutes ses demandes" n'affecte pas les condamnations prononcées en première instance et en appel au titre des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge de la société Vidéo Adapt par les juges du fond ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02237
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Interprétation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 2006, pourvoi n°01-02237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:01.02237
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