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10/01/2006 | FRANCE | N°00-20824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2006, 00-20824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Christiane Y... de ce qu'elles reprennent l'instance aux lieu et place de leur mère Madeleine Y..., décédée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 6 août 1982, M. et Mme Z... ont vendu à la société "Au Fin Palais" (la société) un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur exploité à Oyonnax ; que par acte authentique du même jour, l'immeuble dans lequel était exploité le

fonds de commerce a été vendu à la SCI Les Vieilles Pierres (la SCI) ; que la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X... et Christiane Y... de ce qu'elles reprennent l'instance aux lieu et place de leur mère Madeleine Y..., décédée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 6 août 1982, M. et Mme Z... ont vendu à la société "Au Fin Palais" (la société) un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur exploité à Oyonnax ; que par acte authentique du même jour, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce a été vendu à la SCI Les Vieilles Pierres (la SCI) ; que la société a été mise en liquidation des biens par jugement du 8 octobre 1982, M. A... (le syndic) ayant été désigné syndic ; que par arrêt du 22 mars 1989 devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement ayant prononcé la relaxe de M. Z..., poursuivi du chef d'escroquerie, et a rejeté les demandes du syndic et des acquéreurs qui s'étaient constitués parties civiles ; que par jugement du 24 septembre 1992, le tribunal a rejeté la demande en résolution de la vente du fonds de commerce pour dol formée par le syndic tandis qu'il a déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente de l'immeuble présentée par Mme Y..., gérante de la SCI ; que par arrêt du 11 avril 1996, la cour d'appel a ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport déposé par l'expert, la cour d'appel a infirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... et ses deux enfants, Lionel et Armel Z..., venant aux droits de leur mère décédée en cours d'instance (les consorts Z...) font grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition comprenant M. R., conseiller ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce et de la vente des parties d'un immeuble, de les avoir condamnés à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente et de les avoir condamnés à payer à l'acquéreur représenté par son liquidateur la somme de 1 000 000 francs et à l'acquéreur des locaux la somme de 820 000 francs ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce et de celle des biens immobiliers, l'arrêt condamne les consorts Z... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente, sans répondre aux conclusions de ceux-ci faisant valoir que la restitution des biens vendus était impossible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente et qu'il les a condamnés à payer la somme de 1 000 000 francs à M. A..., ès qualités, et celle de 820 000 francs à la SCI Les Vieilles Pierres, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20824
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2006, pourvoi n°00-20824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:00.20824
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