AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et Christiane Y... de ce qu'elles reprennent l'instance aux lieu et place de leur mère Madeleine Y..., décédée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 6 août 1982, M. et Mme Z... ont vendu à la société "Au Fin Palais" (la société) un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur exploité à Oyonnax ; que par acte authentique du même jour, l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce a été vendu à la SCI Les Vieilles Pierres (la SCI) ; que la société a été mise en liquidation des biens par jugement du 8 octobre 1982, M. A... (le syndic) ayant été désigné syndic ; que par arrêt du 22 mars 1989 devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement ayant prononcé la relaxe de M. Z..., poursuivi du chef d'escroquerie, et a rejeté les demandes du syndic et des acquéreurs qui s'étaient constitués parties civiles ; que par jugement du 24 septembre 1992, le tribunal a rejeté la demande en résolution de la vente du fonds de commerce pour dol formée par le syndic tandis qu'il a déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente de l'immeuble présentée par Mme Y..., gérante de la SCI ; que par arrêt du 11 avril 1996, la cour d'appel a ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport déposé par l'expert, la cour d'appel a infirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... et ses deux enfants, Lionel et Armel Z..., venant aux droits de leur mère décédée en cours d'instance (les consorts Z...) font grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition comprenant M. R., conseiller ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce et de la vente des parties d'un immeuble, de les avoir condamnés à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente et de les avoir condamnés à payer à l'acquéreur représenté par son liquidateur la somme de 1 000 000 francs et à l'acquéreur des locaux la somme de 820 000 francs ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce et de celle des biens immobiliers, l'arrêt condamne les consorts Z... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente, sans répondre aux conclusions de ceux-ci faisant valoir que la restitution des biens vendus était impossible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente et qu'il les a condamnés à payer la somme de 1 000 000 francs à M. A..., ès qualités, et celle de 820 000 francs à la SCI Les Vieilles Pierres, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.