AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyen réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2001), que M. et Mme X... ont acquis un immeuble ancien, en mauvais état, édifié sur une cave voûtée et s'ouvrant sur une terrasse délimitée par une muraille ancienne construite sur une falaise dont la partie basse était consolidée par un mur de soutènement longeant une rue située en contrebas ; que, le 4 mars 1986, s'est produit un effondrement affectant la falaise, une partie des caves et la terrasse de la propriété des époux X... et obstruant la rue ; que les époux X... ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; que le maire de la commune a pris un arrêté de péril, dont l'homologation a été rejetée par la juridiction administrative, au motif, notamment, qu'il n'était pas établi que cette partie de la falaise appartînt aux époux X... ; que les époux X... ont assigné la commune devant un tribunal de grande instance pour faire juger qu'ils n'étaient pas propriétaires du rempart ; que, le 18 novembre 1987, le tribunal de grande instance a déclaré que les époux X... étaient propriétaires de la muraille haute, mais n'étaient pas propriétaires de la muraille basse ; qu'à la suite de
cette décision, le maire a été débouté, par jugement du 7 septembre 1988, de l'action qu'il avait engagée devant la juridiction judiciaire, aux fins de condamnation des époux X... à réparer les dommages ; que, statuant le 3 mars 1998, la cour d'appel a réformé le jugement du 18 novembre 1987 et décidé que les époux X... étaient propriétaires des différentes parties de la muraille et de la falaise, que l'effondrement avait pour origine une mauvaise tenue du sol de la propriété des époux X... et que ceux-ci devaient réparer les conséquences dommageables de cet effondrement ; que, le 2 juillet 1998, les époux X... ont assigné la MAIF en exécution du contrat d'assurance et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, invoquée, tirée de l'accomplissement de la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dès le dépôt du rapport d'expertise ordonné par la juridiction administrative le 9 septembre 1987, il était clair que la responsabilité était à rechercher à l'égard du propriétaire du sol d'assise et de la partie basse des remparts, que seul le propriétaire de cette partie basse avait un intérêt à agir et une possibilité d'agir contre son assureur ; que, par jugement du 18 novembre 1987, les époux X... ont été jugés non propriétaires de la muraille basse, que, dès lors, il n'avaient aucune qualité pour agir contre leur assureur ; que cette absence d'intérêt à agir a été confirmée par un jugement du 7 septembre 1988 qui a estimé que la responsabilité des époux ne pouvait être engagée, qu'il avait été jugé que le mur de soutènement n'était pas la propriété des époux X... et qu'une telle décision rendait sans objet l'appel en garantie à l'encontre de la société d'assurances ;
que les époux X... n'ont recouvré leur possibilité d'agir qu'à compter de l'arrêt rendu le 3 mars 1998 décidant qu'ils étaient propriétaires des différentes parties de la muraille et de la falaise ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que les époux X... avaient été mis dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de la MAIF, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a décidé que la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et neuvième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAIF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.