AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé aux torts exclusifs de ce dernier ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 avril 2004), de l'avoir condamné à payer à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 61 000 euros ;
Attendu, d'une part, que pour constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse, la cour d'appel, contrairement aux affirmations de la première branche, a relevé que le mari continuait à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ; d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence de l'une ou l'autre des parties dans l'administration de la preuve, a fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.