AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un jugement, devenu irrévocable, ayant prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari et ordonné une expertise en vue de la fixation du montant de la prestation compensatoire, Mme Y... a, à nouveau, saisi le tribunal à cette fin et demandé que M. Z... soit condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour confirmer le rejet de la demande de dommages-intérêts qu'il estimait seulement fondée sur un comportement abusif, l'arrêt se borne à retenir le défaut de preuve du comportement fautif imputé au mari ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits invoqués par Mme Y... dans ses conclusions d'appel et l'attitude qu'elle imputait à M. Z... pour se soustraire aux condamnations dont il faisait l'objet au titre du devoir de secours, de l'abandon de famille et de l'indemnité provisionnelle à valoir sur la prestation compensatoire, ne constituaient pas une faute dommageable lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui susceptible d'être causé par un simple abus de procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.