AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 528-1 et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable a exercer un recours à titre principal après l'expiration du délai ;
Attendu que M. X... qui a comparu à l'instance devant la cour d'appel de Paris, a fait signifier son arrêt du 20 octobre 1999 le 4 mars 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.