AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Del X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir condamné M. Del X... à ne lui payer qu'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 500 euros alors, selon le moyen :
1 ) qu'en opposant comme elle l'a fait "le principe légal" du versement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital, éventuellement libérable par le débiteur de la prestation par abandon de biens en nature, par dépôts de valeurs productives de revenus ou par fractionnement du versement du capital dans la limite de huit années, au versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère à titre exceptionnel en raison de l'âge ou de l'état de santé de la créancière ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, pour écarter la demande principale de l'épouse tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire sous une forme mixte, la cour d'appel a violé les articles 274 et 276 du Code civil issus de la loi du 30 juin 2000 ;
2 ) qu'en affirmant pour fixer la forme et le montant de la rente mensuelle allouée à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, que la valeur du patrimoine des époux peut être évaluée à un montant d'environ 350 000 euros, et que dans le cadre de la liquidation de la communauté, "si comme cela est probable France Y... se voit attribuer la villa située à Fuveau, il est permis de retenir qu'elle bénéficiera d'une soulte qu'elle aura la possibilité de placer en valeurs mobilières", et qu'elle pourra percevoir des revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers à hauteur de 300 euros par mois, alors même qu'elle retient que M. Del X... assume en totalité un certain nombre de dépenses de communauté et dont il pourra obtenir récompense pour la moitié au moment de la liquidation de la communauté, la cour d'appel qui n'a pas justifié en fait ses affirmations, a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
3 ) qu' en ayant égard aux revenus que Mme Y... pourrait tirer de la soulte dont elle pourrait, selon elle , bénéficier lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel qui, conformément aux écritures prises par M. Del X..., considérait qu'il recueillerait les deux studios communs et le chalet situé à Selonnet, ne pouvait s'abstenir, pour apprécier l'importance de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, d'avoir, parallèlement, égard aux revenus que la location de ces biens "seraient susceptibles" de procurer à M. Del X..., sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
4 ) qu'en se bornant dès lors à faire état du seul montant de la retraite perçue par M. Del X..., sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y..., épouse Del X... faisait valoir que son mari avait procédé à des placements mobiliers, qui généraient des revenus (cf conclusions notifiées par l'épouse, page 4) et alors de surcroît que celui-ci faisait état de ce qu'il était à même de libérer immédiatement le capital de 45 734,71 euros qui avait été mis à sa charge par le premier juge à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'abord, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend dans ses trois dernières branches qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel, qui tenant notamment compte du patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, de la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties résultant de la rupture du mariage a fixé le montant de la prestation compensatoire ;
qu'ensuite en ayant constaté par une décision spécialement motivée que Mme Del X... âgée de 71 ans ne percevra que des revenus de l'ordre de 450 euros par mois pour faire face à des dépenses incompressibles de 363 euros par mois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 276 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.