AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sans contrat le 18 octobre 1975, a été prononcé le 25 novembre 2003 ;
que pour garantir le logement de l'épouse et des enfants, l'ordonnance du 11 septembre 1996 a décidé que Mme Isabelle Y... rembourserait dorénavant l' emprunt souscrit par les époux en vue de son financement et que la pension alimentaire qui lui est due par M. Z... serait portée de 6 000 francs à 15 000 francs par mois ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter a, par une décision motivée, dit que les faits reprochés au mari constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiaient le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que l'emprunt relatif à l'immeuble, pris en charge par Mme Y... ne constitue pas l'équivalent d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative mais une avance de sa part sur la charge du crédit supportée par la communauté, l'arrêt retient que le remboursement par Mme Y... de cet emprunt ne constitue ni une obligation alimentaire en nature ni une indemnité d'occupation mais une avance pour le compte de la communauté dont il doit lui être tenu compte lors de l'établissement définitif des comptes, M. Gérard Z... étant redevable de la moitié des échéances ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'accroissement de la pension alimentaire due par le mari correspondant à la prise en charge de l'emprunt par l'épouse constituait un remboursement fait dans l'intérêt de la communauté et pour le compte de M. Z..., ce dont il résultait que cette fraction de la pension alimentaire constituait une avance faite par ce dernier pour le compte de la communauté, la cour d'appel, dénaturant l'ordonnance du 11 septembre 1996, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.