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03/01/2006 | FRANCE | N°04-14904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 2006, 04-14904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 19 mai 2000, à une fille prénommée Yasmine, reconnue le 7 avril 2000 par sa mère et le 4 mai 2001 par M. Y... ; qu'en septembre 2001, Mme X... a formé une action en contestation de la reconnaissance de paternité de M. Y... et précisé qu'elle consentait à toute expertise d'identification génétique ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 novembre 2003) de l'avoir

déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la reconnaissance de sa fille par M. Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 19 mai 2000, à une fille prénommée Yasmine, reconnue le 7 avril 2000 par sa mère et le 4 mai 2001 par M. Y... ; qu'en septembre 2001, Mme X... a formé une action en contestation de la reconnaissance de paternité de M. Y... et précisé qu'elle consentait à toute expertise d'identification génétique ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 novembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la reconnaissance de sa fille par M. Y..., alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf lorsqu'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la reconnaissance de sa fille Yasmine par M. Y..., la cour d'appel, qui refuse d'ordonner une mesure d'expertise génétique au seul motif que Laurence X... a bien eu une relation avec Kamel Y... pendant la période légale de conception et qu'au surplus un tel examen est rendu impossible, l'auteur de la reconnaissance ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, a violé les articles 339 et 311- 12 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir fixé la période légale de conception du 25 juillet au 22 novembre 1999, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'une attestation de la mère de Mme X... que sa fille avait quitté M. Y... pour rentrer à la Réunion en octobre 1999 ;

qu'ensuite, l'arrêt ayant énoncé qu'il s'en déduisait que Mme X... avait bien eu une relation avec M. Y... pendant la période légale de conception et qu'une expertise biologique était rendue impossible, l'auteur de la reconnaissance ayant fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, de sorte qu'ayant ainsi caractérisé les motifs légitimes pour ne pas ordonner cette mesure d'instruction, la cour d'appel a justement décidé que la reconnaissance de M. Y... ne devait pas être annulée, que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14904
Date de la décision : 03/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 2006, pourvoi n°04-14904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14904
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