AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux X..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en 1981 et ont deux enfants mineurs ; que, par jugement du 19 septembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement algérien ainsi que les exceptions d'incompétence juridictionnelle et législative soulevées par M. Y..., a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à payer une contribution à l'entretien des deux enfants mineurs ;
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que les deux époux sont domiciliés en France ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié, au regard de l'article 310 du Code civil, sa décision de faire application de la loi française ;
Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert du grief infondé de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond, dans une décision motivée, des ressources des père et mère et des besoins des enfants ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.