AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 juillet 2003), d'avoir décidé qu'elle assumerait le devoir de secours lui incombant envers M. Y... par abandon à ce dernier de l'usufruit de sa part sur les immeubles dépendant de la communauté ;
Attendu, sur la première branche, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'abandon qui lui est imposé de l'usufruit viager de la propriété ne serait pas compatible avec le caractère révisable du devoir de secours ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; sur la seconde branche, que l'arrêt critiqué a, par motifs propres et adoptés, apprécié les besoins et les ressources des parties, en prenant en considération leur situation actuelle mais également future et en ayant égard à la consistance des biens objet de l'attribution en usufruit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.