LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 11 août 2005 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, reçue le 21 septembre 2005, dans une procédure d'assistance éducative concernant les mineurs P..., et ainsi libellée :
"En matière d'assistance éducative, lorsque le père, la mère et les enfants sont de statut civil coutumier kanak, doit-il être fait application des dispositions des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et le juge des enfants doit-il statuer dans la composition coutumière prévue par l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 ?"
Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire Chauvin et les conclusions de Monsieur l'avocat général Cavarroc,
EST D'AVIS QUE :
Il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leurs coutumes.
En conséquence, en application de l'article 19 de la loi, lorsqu'elle statue en matière d'assistance éducative à l'égard de parents et d'enfants de statut civil coutumier kanak, la juridiction civile de droit commun est complétée par des assesseurs coutumiers.
Fait à Paris, le 16 décembre 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. X..., Y..., Ancel, Tricot et Dintilhac, présidents de chambre, M. Peyrat, conseiller en remplacement de M. Weber, président, M. Pluyette, conseiller, M. Chauvin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cavarroc, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.