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16/12/2005 | FRANCE | N°04-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-10816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail, et les rubriques 33-630, 33-631 et 33-640 de la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947 ;

Attendu que la société Protext, aux droits de laquelle vient la société Scutum, a fait l'objet d'un contrôle de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse pour la période du 1e

r avril 1994 au 31 décembre 1996 ; que le rapport a conclu à une affiliation partielle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail, et les rubriques 33-630, 33-631 et 33-640 de la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947 ;

Attendu que la société Protext, aux droits de laquelle vient la société Scutum, a fait l'objet d'un contrôle de la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse pour la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996 ; que le rapport a conclu à une affiliation partielle du personnel, les activités étant diverses ; qu'un second contrôle du 2 octobre 1998 a considéré qu'ayant conservé la seule activité d'installation et de maintenance de systèmes d'alarme, cette société devait être affiliée pour l'ensemble de son personnel ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'un système d'alarme ne pouvait s'apparenter à une installation électrique ou à un système de communication habituelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les activités d'installation de distribution électrique associée à la vente d'appareillage, ou d'installation téléphonique ou acoustique dans les immeubles, sont mentionnées par la nomenclature annexée au décret du 16 janvier 1947 et sans expliquer en quoi les activités de vente et de pose dans les immeubles de systèmes d'alarme ne nécessitaient pas de telles installations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Groupe Scutum, venant aux droits de la société Protext, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-10816
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2005, pourvoi n°04-10816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10816
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