AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 03-44.943 et D 03-45.026 ;
Sur la recevabilité des pourvois principaux et incidents relevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que la société Jim Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nivernaise de Fabrications et Commercialisations (NFCO) et l'AGS se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu le 13 mai 2003 par le conseil de prud'hommes de Nevers accueillant les demandes de M. X... et de sept autres salariés tendant à voir dire que le jugement fixant leurs créances respectives au passif de la liquidation judiciaire de leur employeur serait opposable à l'AGS-CGEA de Châlon-sur-Saône ;
Attendu que ces demandes présentaient un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE les pourvois tant principaux qu'incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.