AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que Mme X... est atteinte de plaques pleurales, maladie professionnelle consécutive à une exposition à l'amiante, diagnostiquée le 20 février 2001; qu'elle a demandé l'indemnisation de son préjudice au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui lui a notifié une offre ; que, refusant celle-ci, elle a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision de Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice patrimonial et les souffrances morales de Mme X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices patrimonial et extra-patrimoniaux subis par Mme X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.