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15/12/2005 | FRANCE | N°05-06009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 05-06009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que M. X... a été reconnu atteint d'un mésothéliome dû à l'exposition à l'amiante et admis comme maladie professionnelle ; qu'il a demandé l'indemnisation de ses préjudices au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) lequel lui a notifié une offre ; que, refusant celle-ci, il a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fo

nds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparant les pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2004), que M. X... a été reconnu atteint d'un mésothéliome dû à l'exposition à l'amiante et admis comme maladie professionnelle ; qu'il a demandé l'indemnisation de ses préjudices au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) lequel lui a notifié une offre ; que, refusant celle-ci, il a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux de M. X... ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-06009
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section J), 02 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°05-06009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.06009
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