AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2004), que Mme X..., estimant que sa contamination par le virus VIH, découverte en août 1994, était imputable aux transfusions sanguines qu'elle avait subies à la suite d'un accident de la circulation dont elle avait été victime le 9 novembre 1983, a saisi, le 20 février 1998, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le FITH) d'une demande d'indemnisation ; que le FITH ayant rejeté sa demande, Mme X... a formé un recours devant la cour d'appel de Paris qui a ordonné des expertises ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 3122-2 du Code de la santé publique, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel, qui, relevant, par motifs non critiqués, que les produits sanguins transfusés à Mme X... à la suite de l'accident provenaient de donneurs séronégatifs et qu'aucune possibilité de contamination par transfusion de culots sanguins substitués n'était démontrée, a pu en déduire que la présomption d'une contamination transfusionnelle n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.