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15/12/2005 | FRANCE | N°05-06001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 05-06001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2004), que Jean-Baptiste X... a été reconnu atteint d'une affection broncho-pulmonaire due à l'exposition à l'amiante et diagnostiquée le 1er avril 1989 ; qu'il est décédé le 1er novembre 2000 d'un cancer pulmonaire, suite de cette maladie admise comme maladie professionnelle ; que ses ayants-droit (les consorts X...) ont demandé au Fonds d'indemnisation des victim

es de l'amiante (le Fonds) l'indemnisation des préjudices subis par le défunt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2004), que Jean-Baptiste X... a été reconnu atteint d'une affection broncho-pulmonaire due à l'exposition à l'amiante et diagnostiquée le 1er avril 1989 ; qu'il est décédé le 1er novembre 2000 d'un cancer pulmonaire, suite de cette maladie admise comme maladie professionnelle ; que ses ayants-droit (les consorts X...) ont demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) l'indemnisation des préjudices subis par le défunt et par eux-mêmes ; que le Fonds leur a notifié des offres d'indemnités ; qu'ils en ont accepté certaines mais ont refusé celle proposée en réparation du préjudice patrimonial de la victime ; qu'ils ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds relative à l'indemnisation de ce préjudice ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice subi par Jean-Baptiste X... ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial subi par Jean-Baptiste X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-06001
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 04 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°05-06001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.06001
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