AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Avia France assurance et Seranne Vol Libre de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi, en tant que dirigé contre Mlle X... et M. Y... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2004), que, le 4 octobre 1997, Mlle X... a été victime d'un accident de parapente dans le cadre d'un stage de vol, organisé par la société Seranne Vol Libre et encadré, notamment, par M. Y..., moniteur, salarié de la société ; qu'elle a assigné, le 4 avril 1998, en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, la société ainsi que son assureur, la société Avia France (l'assureur), et M. Y..., en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève ;
Attendu que l'assureur et la société Seranne Vol Libre reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève d'un montant de 75 829,21 euros, portera intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, alors, selon le moyen :
1 / que la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a versé des prestations à la victime d'un accident et est subrogée dans ses droits, est nécessairement indemnitaire et ne peut produire intérêt que du jour du jugement de condamnation en application de l'article 1153-1 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel en fixant le point de départ des intérêts de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève au jour de la demande, a violé le texte susvisé, l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1252 du Code civil ;
2 / que l'application immédiate d'une règle jurisprudentielle nouvelle dans une instance en cours doit être écartée lorsqu'elle aboutit à priver une partie d'un procès équitable et lorsqu'elle porte atteinte au respect dû à sa propriété ; que l'absence de censure de l'arrêt attaqué qui a dit, en violation de la règle jurisprudentielle alors applicable, que les intérêts sur la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie étaient dus du jour du jugement méconnaîtrait à la fois le droit à un procès équitable et porterait atteinte à la propriété de la société Avia France en accroissant sa dette, en violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme ;
Et attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de la demande, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1153 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avia France Assurance et la société Seranne Vol Libre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.