AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu , selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... avait sollicité les conseil et assistance de M. Y..., avocat dans le cadre d'une procédure de divorce ; qu'estimant excessifs les honoraires réclamés, il a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de fixation ; que par une décision du 8 septembre 2003, ce dernier a fixé les honoraires dus à la somme de 4 011,22 euros TTC et ordonné le remboursement de la somme de 1 024,84 euros ;
Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et déclarer irrecevable la demande de fixation d'honoraires, l'ordonnance énonce que les honoraires réglés après service rendu ne peuvent faire l'objet d'une fixation d'honoraires sauf à démontrer l'erreur ou la contrainte, lesquelles ne sont pas invoquées en l'espèce, étant observé au surplus que les deux premiers chèques que M. X... prétend avoir réglés en 1994 et 1995 correspondent, selon ses propres écritures, à des honoraires afférents à une première instance en divorce qui n'aboutira pas et ne sauraient constituer comme il le prétend des provisions à valoir dans le cadre de la seconde procédure de divorce ;
Qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande qu'il relevait d'office, le premier président a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juin 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.