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15/12/2005 | FRANCE | N°04-17737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-17737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2004) que, par acte notarié du 15 mars 1995, M. X..., marchand de biens, a vendu à Mme Y... un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; que fin mai 1996 Mme Y... a découvert la présence de termites ; que par acte du 2 septembre 1996 Mme Y..., invoquant la garantie des vices cachés due par le vendeur, l'a assigné en réparation de son préjudice ; que M. X... a demandé à être garanti par son assureur, la

société AGF La Lilloise (l'assureur) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2004) que, par acte notarié du 15 mars 1995, M. X..., marchand de biens, a vendu à Mme Y... un appartement situé dans un immeuble en copropriété ; que fin mai 1996 Mme Y... a découvert la présence de termites ; que par acte du 2 septembre 1996 Mme Y..., invoquant la garantie des vices cachés due par le vendeur, l'a assigné en réparation de son préjudice ; que M. X... a demandé à être garanti par son assureur, la société AGF La Lilloise (l'assureur) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre ce dernier, alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurance de responsabilité, le sinistre est constitué par la réclamation amiable ou judiciaire faite à l'assuré par le tiers lésé ; qu'il s'ensuit que, en l'espèce, l'obligation de garantie de l'assureur devait s'apprécier à la date de l'assignation délivrée le 2 septembre 1996 à M. X... ; qu'en estimant néanmoins, pour exclure toute garantie de la compagnie AGF La Lilloise, que le droit à garantie de l'assuré devait s'apprécier à la date de la vente intervenue le 15 mars 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, souscrit le 3 novembre 1995 par M. X..., à effet du 20 octobre 1995, la garantie s'applique "pour autant que le fait dommageable générateur de la responsabilité de l'assuré survienne pendant la période de validité du contrat" ; que le fait dommageable générateur de la responsabilité est la vente par acte du 15 mars 1995 de l'immeuble infesté de termites ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, pour écarter la garantie de l'assureur, que le fait dommageable générateur du sinistre s'était produit antérieurement à la prise d'effet de la police ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, sur le fondement de l'action de l'article 1644 du Code civil, à rembourser à Mme Y... la partie du prix versé correspondant à la perte de qualité que le vice caché a imprimé à la chose vendue, et à indemniser son préjudice résultant du trouble de jouissance ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel qui, analysant le rapport d'expertise, a constaté que la présence de termites dans l'appartement était suffisamment démontrée et a souverainement apprécié le préjudice de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société AGF La Lilloise la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17737
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-17737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17737
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