AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 04-17.596 et R 04-18.545 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 29 juin 2004), que M. X... a souscrit, en 1992, auprès de différentes sociétés d'assurances MRA, Guardian Risk devenue Le Continent, Uni Europe devenue Axa Courtage, AGF, et GAN Vie, cinq contrats d'assurance couvrant les risques décès, invalidité, maladie et accident, par l'intermédiaire de la société MAARC assurances (le courtier) ; que le 19 janvier 1993, M. X... ayant été victime d'un accident, a déclaré le sinistre auprès des différentes sociétés d'assurances ; que celles-ci ont dénié leur garantie ; qu'elles ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, pour escroquerie à l'assurance, qui a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue en 1997 ; que, le 16 mai 1994, M. X... a assigné son courtier d'assurances, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation du préjudice que lui causait le manquement de celui-ci à son devoir d'information et de conseil, dans la mesure où il appartenait au courtier de vérifier s'il remplissait l'ensemble des conditions lui permettant de bénéficier des divers contrats d'assurance ; que M. X... réclamait à titre de dommages-intérêts le montant des sommes qu'il aurait dû percevoir si les divers contrats d'assurance avaient été exécutés ; que la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), assureur du courtier, est intervenue volontairement à l'instance ; que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance, les 30 mars, 1er avril et 5 mai 1998, outre son courtier, les cinq sociétés d'assurances, en paiement des indemnités dues en application des contrats souscrits ; que l'action de M. X... ayant été déclarée prescrite en première instance, M. X... s'est désisté, en instance d'appel, de son action en garantie à l'encontre des sociétés d'assurances, en maintenant seulement son action en responsabilité à l'encontre du courtier et de l'assureur de celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée son action contre la CGPA, en raison des manquements commis par son assuré dans son activité de courtier d'assurances, alors, selon le moyen :
1 / que le courtier est tenu de réparer le préjudice que, par sa faute, il a causé à son client, sans pour autant, lorsque ce préjudice est constitué par la perte d'une garantie à l'égard de l'assureur, que le client soit tenu de la faire préalablement constater en justice ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour M. X... de justifier avoir été débouté en justice d'une action dirigée contre les assureurs, il ne pouvait utilement reprocher à la société MAARC assurances de lui avoir fait perdre, par sa faute, les garanties qu'il détenait contre les assureurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que le courtier d'assurances est tenu envers son client d'une obligation d'information ; qu'il a l'obligation, à ce titre, de l'informer, en cas de refus d'indemnisation opposé par l'assureur, du délai de deux ans dans lequel il doit agir à son encontre à peine d'irrecevabilité ; que le courtier est tenu d'exécuter cette obligation d'information dès qu'il a connaissance du refus d'indemnisation de l'assureur ; qu'en décidant néanmoins, pour décider que la société MAARC assurances n'était pas tenue d'informer M. X... du délai de deux ans dans lequel il était tenu d'agir à l'encontre des compagnies d'assurances, à peine d'irrecevabilité, que le point de départ du délai de prescription avait commencé à courir en 1995 et que M. X... se trouvait d'ores et déjà en litige avec la société MAARC assurances au mois de mai 1994, bien que la société MAARC assurances ait été tenue de délivrer cette information à M. X... dès le refus de garantie, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci était intervenu dès la déclaration de l'accident au mois de janvier 1993, puisque les assureurs avaient porté plainte à l'encontre de M. X... pour escroquerie à l'assurance, a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, que M. X..., ayant assigné le courtier, le 16 mai 1994, antérieurement au point de départ du délai de prescription biennale, il n'était pas fondé à invoquer un manquement au devoir d'information et de conseil, le courtier attrait devant le tribunal étant ainsi déchargé de son obligation ;
D'où il suit, que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme contraire aux écritures d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.