AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met sur sa demande hors de cause la société ADS ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code Civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 janvier 1997, une explosion de gaz, suivie d'un incendie, a dévasté l'appartement loué par M. X... ; que M. X... et son amie, Mlle Y..., ont été blessés ;
que ce sinistre a provoqué d'importants dégâts dans l'appartement voisin occupé par Marie Laure Z..., qui est décédée ; que l'expert, commis dans le cadre de l'enquête pénale, a conclu que l'explosion et l'incendie étaient imputables au débranchement accidentel du tuyau souple en élastomère alimentant la gazinière de M. X... ; que Mlle Y... a assigné, devant le tribunal de grande instance , en responsabilité et indemnisation, M. Alain X..., père de M. Christophe X..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; que M. Alain X... a assigné son fils M. Christophe X... ainsi que l'assureur de ce dernier la société CIAM ; que les membres de la famille de Marie Laure Z... ont assigné en responsabilité et indemnisation MM. X... et la CIAM ; que M. Christophe X... a assigné en intervention la MACIF, assureur de son père et la société ADS, qui lui avait fourni le flexible litigieux ; que les consorts A... et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires sont intervenus aux débats pour réclamer le remboursement de leur préjudice immobilier ;
Attendu que pour condamner la société CIAM à garantir M. X... l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés que la police garantit à la fois la responsabilité civile " vie privée " et l'assurance habitation ; que le tribunal a très justement écarté l'argumentation de la société CIAM tirée de l'exclusion de garantie des dommages corporels en cas d'incendie ou d'explosion survenu dans les locaux assurés, dès lors que la responsabilité de son assuré, M. Christophe X..., est engagée sur le volet de sa responsabilité civile générale en raison de sa faute ci-dessus retenue, sans aucune exclusion vis-à-vis des tiers ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'au titre 2 , traitant des exclusions, l'article 5 du contrat, intitulé exclusions communes aux garanties de responsabilité civile, mentionnait, en caractère gras, comme étant exclus "votre responsabilité civile en cas de dommages d'incendie, d'explosion ou de dégâts des eaux ayant pris naissance dans les locaux assurés, ces dommages étant garantis par les articles 1.1.2 ( Incendie et explosions) et 1.4.2 (Dégâts des eaux)" et que l'article 1.1.2 garantissait la responsabilité civile de l'assuré "vis à vis du propriétaire, ou des locataires, des voisins ou d'autrui, à la suite d'un incendie ou d'une explosion survenu dans les locaux assurés, à l'exclusion de tout dommage corporel", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CIAM à garantir son assuré M. X... et l'a condamnée in solidum avec ce dernier à payer diverses sommes à Mlle Y..., à la CPAM de Vienne et aux consorts Z..., l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Christophe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes présentées de ces chefs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.