AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
II - Sur le pourvoi n° U 04-17.145 formé par :
- la société GAN Assurances IARD, société anonyme,
en cassation du même arrêt concernant :
1 / la ville d'Annecy,
2 / Mme Nicole Garcia, épouse Bechim,
3 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF),
4 / M. Pascal Ruffier,
5 / l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA),
6 / la société Axa France IARD, venant aux droits de AGP,
7 / la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE),
8 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF),
défendeurs à la cassation ;
La ville d'Annecy a formé un pourvoi incident sur le pourvoi n° E 04-15.798 contre le même arrêt ;
Pourvoi n° E 04-15.798 :
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Pourvoi n° U 04-17.145 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 2005, où étaient présents : M. Dintilhac, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Joint les pourvois n° U 04-17.145 et n° E 04-15.798 ;
Donne acte à la société GAN assurances IARD (GAN) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° U 04-17.145 en ce qu'il est dirigé contre la commune d'Annecy, M. X..., l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA), la société Axa France IARD et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2004), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 juin 2002, Bull. II. n° 120), et les productions, que Pascal X..., âgé de seize ans, accompagné d'un camarade Antar Y..., a, le 8 juillet 1987, mis le feu à la porte d'entrée du bar de la patinoire de la ville d'Annecy pour y commettre un vol et provoqué l'embrasement total du bâtiment ; qu'après l'échec de plusieurs placements, il habitait chez sa mère, Mme Z..., tout en étant suivi par l'Association départementale savoyarde de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (l'ADSSEA), à laquelle un juge des enfants avait confié la garde de ce mineur ; qu'un jugement du tribunal pour enfants d'Annecy du 4 mai 1988 confirmé par un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Chambéry du 28 novembre 1988, après avoir déclaré les deux mineurs pénalement responsables, a dit les époux Y... civilement responsables de leur enfant Antar et les a condamnés à payer une indemnité à la ville d'Annecy ; que, sur l'action en remboursement engagée par la société GAN, assureur subrogé dans les droits de son assurée, la ville d'Annecy, et sur l'action en réparation de cette dernière, un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 21 mai 1992, écartant toute faute de l'ADSSEA et retenant notamment, au sens de l'article 1382 du Code civil, la faute personnelle de surveillance commise par Mme Z..., assurée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et la Mutuelle universitaire, a débouté la ville et son assureur, le GAN, de leurs demandes dirigées contre l'ADSSEA et son assureur, la MAIF, et a condamné solidairement les deux mineurs et leurs parents à payer plusieurs sommes au GAN et à la ville ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Chambéry du 3 octobre 1995 a été cassé mais seulement en ce qu'il avait statué sur les responsabilités de l'ADSSEA et de Mme Z... ; que, par arrêt du 9 mai 2000, statuant sur renvoi, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement et
débouté Mme Z..., la GMF, le GAN et la ville d'Annecy, la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE) venant aux droits de la Mutuelle universitaire, de leurs demandes dirigées contre l'ADSSEA et la MAIF ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 04-15.798 de l'ADSSEA et de la MAIF :
Attendu que l'ADSSEA et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir statué au vu des pièces et conclusions notifiées et déposées par le GAN le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la communication de pièces et conclusions le jour de l'ordonnance de clôture par l'une des parties au litige, plaçant son adversaire dans l'impossibilité d'y répondre, suffit à caractériser le non-respect du contradictoire ; qu'en déboutant l'ADSSEA et la MAIF de leur demande de rejet des pièces et conclusions que le GAN avait, selon ses propres constatations, notifiées et déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il appartient au juge, tenu de faire observer le principe du contradictoire, de s'assurer que la partie qui a demandé le rejet de pièces et conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture a été à même d'en débattre et d'y répondre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'ADSSEA et la MAIF ne démontrent pas en quoi les pièces et conclusions notifiées et déposées par le GAN le jour de l'ordonnance de clôture en réponse à leurs propres conclusions, déposées le 14 janvier 2004, et dont il est demandé qu'elles soient écartées des débats, violent le principe du contradictoire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les conclusions notifiées et les pièces communiquées par le GAN ne nécessitaient pas de réponse, a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 04-15.798 de l'ADSSEA et de la MAIF, et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la ville d'Annecy, réunis :
Attendu que l'ADSSEA, la MAIF et la ville d'Annecy font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'ADSSEA civilement responsable de M. X... et d'avoir condamné l'ADSSEA et la MAIF, aux lieu et place de Mme Z..., in solidum avec les autres parties définitivement condamnées, à payer au GAN et à la ville d'Annecy des indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que la décision prise par le juge des enfants, en application de l'article 375-2 du Code civil, de maintenir le mineur dans son milieu familial ne transfère pas au service d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, désigné par le juge qui lui donne mission d'apporter aide et conseil à la famille et le charge de suivre le développement de l'enfant, la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision du juge des enfants du 10 février 1987 n'avait pas été prise sur le fondement de l'article 375-2 du Code civil et n'avait pas eu pour objet de maintenir l'enfant dans son milieu familial, de sorte que l'ADSSEA n'exerçait plus sur la personne de Pascal X... un contrôle à titre permanent et qu'était interrompue la mission éducative en milieu fermé qui lui avait été confiée par l'ordonnance du 13 janvier 1986, l'ADSSEA étant ainsi dans la stricte impossibilité d'être la " gardienne juridique " du mineur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / que, dans leurs conclusions d'appel, la MAIF et l'ADSSEA ont soutenu que la décision du juge des enfants du 10 février 1987 avait été prise sur le fondement de l'article 375-2 du Code civil et avait eu pour objet de maintenir l'enfant dans son milieu familial, de sorte qu'était interrompue la mission éducative en milieu fermé confiée à l'ADSSEA par l'ordonnance du 13 janvier 1986, et donc la cohabitation de l'enfant avec cette dernière, ce qui avait mis fin à la " garde juridique " exercée par l'association sur Pascal X... ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de nature à établir que la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie de Pascal X..., et donc la responsabilité de ses actes, n'avait pas été transférée à l'ADSSEA, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le transfert de la " garde ", au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à un établissement d'éducation ne prive pas les parents de l'exercice de l'autorité parentale ; que la mise en jeu de la responsabilité de l'établissement désigné n'est donc pas exclusive de la responsabilité de plein droit des parents lorsque le mineur séjourne à nouveau durablement chez eux ; qu'il y a lieu dans cette hypothèse de prononcer une condamnation in solidum entre l'établissement et les parents ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 357-7 du Code civil et les alinéas 1er et 4 de l'article 1384 du Code civil ;
4 / que si les responsabilités de plein droit de l'établissement d'éducation et des parents devaient être considérées comme alternatives, l'éventuelle cassation du dispositif ayant retenu la responsabilité de plein droit de l'ADSSEA entraînerait nécessairement, par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle du dispositif ayant écarté la responsabilité de plein droit de la mère ;
Mais attendu qu'en excluant la responsabilité de plein droit de la mère et en retenant la seule responsabilité de plein droit de l'ADSSEA en charge, au profit du jeune Pascal X..., d'une mission éducative qui lui avait été confiée par décision de justice et qui n'avait été ni suspendue ni interrompue au moment du fait dommageable causé par ce mineur, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 04-15.798 de l'ADSSEA et de la MAIF, le premier moyen du pourvoi n° U 04-17.145 du GAN et le troisième moyen du pourvoi incident de la ville d'Annecy, réunis :
Attendu que l'ADSSEA, la MAIF, le GAN et la ville d'Annecy font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité pour faute personnelle du GAN et de la ville d'Annecy dirigée contre Mme Z... et ses assureurs, la GMF et la MAE, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation annulant intégralement le chef du dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, même s'ils n'ont pas été critiqués, et qui venaient au soutien du chef de dispositif annulé de l'arrêt attaqué ; que, dans son arrêt rendu le 6 juin 2002, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Z..., assurée par la GMF, responsable des conséquences dommageables de l'incendie et débouté la ville d'Annecy et le GAN de leurs demandes dirigées contre l'ADSSEA et la MAIF, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
que l'annulation de ce chef du dispositif avait pour effet que la cour d'appel de renvoi n'était pas liée par la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble relative à la responsabilité de plein droit pesant sur Mme Z..., venant au soutien du chef de dispositif annulé, et ce y compris par son chef de motivation incident relatif à l'absence de faute de surveillance du mineur imputable à sa mère, qui n'était pas passé en force de chose jugée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans son arrêt du 3 octobre 1995, la cour d'appel de Chambéry a indiqué : " Nicole Z... a incontestablement commis une faute " ; qu'en énonçant : " La responsabilité pour faute personnelle de la mère a déjà été définitivement écartée par la cour d'appel de Chambéry ", la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 3 octobre 1995, et ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que seul le dispositif est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'à supposer que l'arrêt ait entendu se référer à la décision prononcée le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble, elle ne pouvait estimer qu'avaient autorité de la chose jugée les motifs, non repris au dispositif, par lesquels cet arrêt écarte la responsabilité personnelle de la mère ; qu'en opposant au GAN la chose jugée attachée à ces motifs, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la décision par laquelle le juge confie un enfant à une association éducative n'exonère pas les parents de leur responsabilité personnelle ; que la mère qui accepte d'héberger à nouveau durablement son enfant mineur à l'issue d'un processus de retrait de ce dernier de son " milieu naturel ", décidé en raison de son comportement dangereux, doit exercer de ce seul fait une vigilance particulière sur ses sorties ; qu'en retenant néanmoins que l'existence d'une mesure d'assistance éducative excluait tout devoir de surveillance de la mère sur un mineur dangereux et en se fondant sur le seul fait que l'enfant avait été placé auprès d'une association éducative pour écarter la responsabilité personnelle de la mère, sans rechercher si celle-ci avait ou non commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
5 / que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par son imprudence et sa négligence ; que, pour écarter la responsabilité pour faute personnelle de Mme Z..., la cour d'appel a retenu que c'est précisément parce que la mère ne semblait pas en mesure de faire face aux troubles de son fils que le juge des enfants a confié ce dernier à l'ADSSEA ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que son fils séjournait, en fait, chez sa mère à Annecy depuis plusieurs mois, par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute personnelle de Mme Z... en relation avec l'acte délictueux commis par l'enfant qui a causé la destruction de la patinoire d'Annecy, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
6 / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que, pour écarter la responsabilité pour faute personnelle de Mme Z..., la cour d'appel a retenu que c'est précisément parce que la mère ne semblait pas en mesure de faire face aux troubles de son fils que le juge des enfants a confié ce dernier à l'ADSSEA ; que les premiers juges, pour caractériser la faute de la mère de l'enfant, avaient constaté que Mme Z... demeurait avec son fils de façon permanente et qu'elle avait accepté les modalités de la mesure de placement, de sorte qu'elle était en contact d'une façon quotidienne avec ce dernier et qu'elle était la personne la mieux placée pour exercer une surveillance sur son fils mineur, et qu'il lui appartenait, si des difficultés dans l'attitude de son fils étaient apparues, de les signaler au service éducatif afin que la mesure décidée par le juge des enfants soit revue ; qu'ils en ont déduit qu'en s'abstenant de veiller au comportement de son enfant, notamment en ne contrôlant pas ses sorties tardives, elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que l'ADSSEA et la MAIF, qui ont conclu à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy, lequel avait ainsi retenu la faute personnelle commise par Mme Z..., et ont visé dans le dispositif de leurs conclusions l'article 1382 du Code civil, sont réputés s'être appropriés les motifs de ce jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances retenues par les premiers juges pour caractériser la faute personnelle de la mère de l'enfant, qui ne se réduisait d'ailleurs pas à une faute de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est précisément parce que la mère ne semblait pas en mesure de faire face aux troubles de son fils que le juge du tribunal pour enfants a confié ce dernier à l'ADSSEA ;
Que, par ce seul motif, la cour d'appel a écarté à bon droit la responsabilité personnelle de Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 04-15.798 de l'ADSSEA et de la MAIF, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'ADSSEA et la MAIF font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement des sommes fixées en principal et intérêts par jugement du tribunal de grande instance d'Annecy confirmé par arrêt de la cour d'appel de Chambéry ;
Mais attendu que, retenant à bon droit que, dans le strict cadre de sa saisine, elle n'était saisie ni du montant des indemnités dues à la commune d'Annecy et au GAN, son assureur qui l'a partiellement indemnisée, ni des intérêts, ni de la capitalisation des intérêts, questions définitivement tranchées par jugement du tribunal de grande instance d'Annecy confirmé par la cour d'appel de Chambéry, la cour d'appel, qui devait statuer dans la limite des chefs de l'arrêt cassé, n'encourt pas les griefs du moyen, la question des responsabilités encourues n'ayant pas pour effet d'affecter le principe de la fixation du point de départ des intérêts dus sur les indemnités à la date de la demande, tel que définitivement retenu par ces juridictions par application de l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° U 04-17.145 du GAN, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'ADSSEA, la MAIF, la ville d'Annecy et le GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la ville d'Annecy et du GAN assurances IARD ;
condamne in solidum l'ADSSEA, la MAIF, la ville d'Annecy et le GAN assurances IARD à payer, d'une part, la somme globale de 2 000 euros à la GMF, Mme Z..., épouse A..., et à M. X... ; de deuxième part, la somme globale de 2 000 euros à la MAE ; condamne l'ADSSEA et la MAIF à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Axa France IARD et aux consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.