AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Union bancaire du Nord de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2004), que faisant l'objet d'une mesure de saisie de leurs rémunérations à la requête de la société Union bancaire du Nord (la société), les époux X..., invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement visé en particulier à l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997, ont saisi le tribunal d'instance d'Avignon afin d'obtenir la suspension de toutes poursuites à leur encontre ; que par un jugement du 21 juin 2002, ce tribunal a fait droit à leur demande ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, que l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, qui a trait au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, n'a pas d'incidence sur la suspension des poursuites qu'institue l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, tel qu'il a été modifié par la loi 98-1267 du 30 décembre 1998 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et de l'article 5 du décret 99-469 du 4 juin 1999 que les rapatriés qui ont déposé un dossier d'aide au désendettement auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toutes poursuites à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'autorité juridictionnelle compétente qui aura éventuellement été saisie ;
Et attendu que l'arrêt retient que les époux X... ont déposé, le 26 novembre 2001, une demande de désendettement ; que cette demande est toujours en cours ; que sa recevabilité ne relève pas de la compétence de la cour d'appel ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les époux X... bénéficient de la suspension des poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union bancaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.