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15/12/2005 | FRANCE | N°04-14685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-14685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Union bancaire du Nord de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2004), que faisant l'objet d'une mesure de saisie de leurs rémunérations à la requête de la société Union bancaire du Nord (la société), les époux X..., invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement visé en particulier à l'article 100 de la loi 97-126

9 du 30 décembre 1997, ont saisi le tribunal d'instance d'Avignon afin d'obtenir la suspension...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Union bancaire du Nord de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2004), que faisant l'objet d'une mesure de saisie de leurs rémunérations à la requête de la société Union bancaire du Nord (la société), les époux X..., invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement visé en particulier à l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997, ont saisi le tribunal d'instance d'Avignon afin d'obtenir la suspension de toutes poursuites à leur encontre ; que par un jugement du 21 juin 2002, ce tribunal a fait droit à leur demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, que l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, qui a trait au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, n'a pas d'incidence sur la suspension des poursuites qu'institue l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, tel qu'il a été modifié par la loi 98-1267 du 30 décembre 1998 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 100 de la loi du 30 décembre 1997 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et de l'article 5 du décret 99-469 du 4 juin 1999 que les rapatriés qui ont déposé un dossier d'aide au désendettement auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toutes poursuites à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'autorité juridictionnelle compétente qui aura éventuellement été saisie ;

Et attendu que l'arrêt retient que les époux X... ont déposé, le 26 novembre 2001, une demande de désendettement ; que cette demande est toujours en cours ; que sa recevabilité ne relève pas de la compétence de la cour d'appel ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les époux X... bénéficient de la suspension des poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union bancaire du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14685
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre civile, chambre 2A), 24 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-14685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14685
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