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15/12/2005 | FRANCE | N°04-14567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-14567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2004), que le GIE Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (le GIE) a confié à la SARL Elite Express des opérations de transports de produits, qu'elle a elle-même sous-traitées à la société Sparte Express distribution ; que les livraisons n'ayant pas été effectuées dans les conditions prévues, le GIE a assigné la société Elite Express devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérê

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2004), que le GIE Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies (le GIE) a confié à la SARL Elite Express des opérations de transports de produits, qu'elle a elle-même sous-traitées à la société Sparte Express distribution ; que les livraisons n'ayant pas été effectuées dans les conditions prévues, le GIE a assigné la société Elite Express devant un tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a assigné en garantie la société Sparte Express distribution et son assureur, la société Mutrafer ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance en faisant valoir qu'elle était une société d'assurance mutuelle dont l'objet n'était pas commercial ; que la société Mutrafer a formé un contredit à l'encontre du jugement qui a rejeté l'exception ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondé le contredit formé par la société Mutrafer et d'avoir renvoyé l'ensemble du litige devant le tribunal de grande instance ;

Mais attendu qu'ayant maintenu par une décision non critiquée de ce chef la jonction des deux procédures, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur une exception de connexité, a pu décider que le tribunal de grande instance devait être saisi de l'entier litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné aux frais du contredit, à concurrence d'un tiers, et à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Mutrafer, solidairement avec les autres parties ;

Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le GIE, qui a conclu au rejet du contredit, a sollicité la condamnation de la société Mutrafer à lui payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Laboratoire français de fractionnement et des biotechnologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutrafer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14567
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), 17 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-14567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LORIFERNE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14567
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