AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Badet Blériot et Aubaud ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la recevabilité de la contestation du débiteur n'est soumise qu'à la signification, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d'une assignation au créancier saisissant, et à l'envoi le même jour à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une copie de cette assignation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., son mari, qui en a reçu dénonciation le 12 novembre 1999 ; que le 10 décembre 1999, M. X... a assigné Mme X... à comparaître à l'audience du 11 janvier 2000 d'un juge de l'exécution auquel il demandait d'annuler la saisie ; que M. X..., n'ayant pas remis copie de son assignation au greffe, a fait délivrer à Mme X..., le 16 décembre 1999, une nouvelle assignation aux mêmes fins, mais pour l'audience du 18 janvier 2000 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'assignation du 10 décembre 1999 est privée d'effet, faute d'avoir été enrôlée, et que la seconde assignation, délivrée hors délai, n'a pu valablement redonner effet à l'assignation initiale non enrôlée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.