AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Besançon, 22 octobre 2003), que par arrêt du 16 octobre 2002, la cour d'appel de Besançon a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. et Mme X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 5 janvier 1977, et les a condamnés aux dépens du recours avec droit de recouvrement direct pour la SCP Dumont Pautier et M. Y..., avoués ; que M. et Mme X..., contestant la charge des dépens, ont formé un recours contre l'état de frais établi par M. Y..., avoué et vérifié par le greffier en chef ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'ordonnance, ni des productions que M. et Mme X... aient contesté le mode de calcul des dépens ou leur montant ;
D'où il suit que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.