AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales ayant fixé le montant de l'obligation alimentaire mensuelle que M. X... devait verser pour l'entretien de leur fils à Mme Y..., celle-ci a interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par Mme Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à relever qu'aucune conclusion ne peut être déposée après la clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... sollicitait dans ses conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture, et sans s'expliquer sur la cause grave invoquée à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.