La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°04-13472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-13472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales ayant fixé le montant de l'obligation alimentaire mensuelle que M. X... devait verser pour l'entretien de leur fils à Mme Y..., celle-ci a interjeté appel ;

Attendu que, pour écarter d

es débats les conclusions déposées par Mme Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales ayant fixé le montant de l'obligation alimentaire mensuelle que M. X... devait verser pour l'entretien de leur fils à Mme Y..., celle-ci a interjeté appel ;

Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par Mme Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à relever qu'aucune conclusion ne peut être déposée après la clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... sollicitait dans ses conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture, et sans s'expliquer sur la cause grave invoquée à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13472
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-13472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13472
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award