AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque Hervet (la banque), créancière de M. et Mme X... en vertu d'un contrat de prêt, a été autorisée, par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X..., à vendre divers biens immobiliers de celui-ci ; que la SCI Credo (la SCI), cessionnaire de la créance de la banque, a demandé la prorogation des effets de l'ordonnance valant commandement aux fins de saisie ; que le Tribunal, ayant soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI, a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu, cependant, que la contestation qui porte sur la qualité de créancière de la SCI, constitue un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Credo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Credo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.