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15/12/2005 | FRANCE | N°04-13335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-13335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque Hervet (la banque), créancière de M. et Mme X... en v

ertu d'un contrat de prêt, a été autorisée, par le juge-commissaire à la liquidation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque Hervet (la banque), créancière de M. et Mme X... en vertu d'un contrat de prêt, a été autorisée, par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X..., à vendre divers biens immobiliers de celui-ci ; que la SCI Credo (la SCI), cessionnaire de la créance de la banque, a demandé la prorogation des effets de l'ordonnance valant commandement aux fins de saisie ; que le Tribunal, ayant soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI, a déclaré la demande irrecevable ;

Attendu, cependant, que la contestation qui porte sur la qualité de créancière de la SCI, constitue un moyen de fond sur lequel le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCI Credo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Credo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13335
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (chambre des saisies immobilières), 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-13335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13335
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