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15/12/2005 | FRANCE | N°04-13009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-13009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, que M. X... a engagé une action à l'encontre d'une commune du Loiret et du département représentés par la SCP Casadei ;

que le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent ; que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens, établi par le greffier en chef, et a présenté une demande de taxe invoquant Ã

  titre principal la prescription de l'article 2273 du Code civil et à titre subsidi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, et les productions, que M. X... a engagé une action à l'encontre d'une commune du Loiret et du département représentés par la SCP Casadei ;

que le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent ; que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens, établi par le greffier en chef, et a présenté une demande de taxe invoquant à titre principal la prescription de l'article 2273 du Code civil et à titre subsidiaire contestant le montant des dépens ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir écarté l'exception de prescription fondée sur l'article 2273 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 ) que si l'aveu peut être implicite, il suppose que le comportement du défendeur soit sans équivoque ; que la circonstance qu'il ait contesté le bien-fondé des droits et émoluments revendiqués par l'avocat n'implique pas, sans équivoque, la reconnaissance par lui, de ce que la somme n'a pas été payée ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article 2273 du Code civil ;

2 ) qu'une simple abstention, comme un simple silence, ne saurait caractériser sans équivoque la reconnaissance par le défendeur de ce que la somme n'a pas été acquittée ; qu'à cet égard également, l'ordonnance a été rendue en violation de l'article 2273 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que la prescription abrégée de l'article 2273 du Code civil n'est pas applicable lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées ; qu'en l'espèce M. X..., qui conteste le bien-fondé des droits et émoluments revendiqués par la SCP Casadei n'en réclame pas le remboursement ;

Que de ces constatations et énonciations, le premier président a justement déduit que M. X... reconnaissait implicitement l'absence de règlement des droits litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 13 et 11 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable multiple du droit fixe ; que selon le second de ces textes lorsque la demande en dommages-intérêts est l'accessoire d'une demande principale elle entre en compte pour le calcul de l'émolument, mais seulement jusqu'à concurrence du chiffre de la condamnation ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais et émoluments de la SCP Casadei, l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé, applicable aux avocats postulants, lorsqu'une même cause comporte à la fois des chefs de demande indéterminés et des chefs déterminés, il est alloué pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure indiquée à l'article 14 et pour les second, un droit proportionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condamnation n'avait été prononcée par le tribunal, qui s'était déclaré incompétent, et sans rechercher si la demande en paiement de la somme de 6 400 000 francs n'était pas une demande en dommages-intérêts, accessoire à la demande principale en nullité du compromis, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a taxé à la somme de 1 914, 82 euros le montant des dépens de la SCP Casadei, à la charge de M. X..., l'ordonnance rendue le 3 février 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la SCP Casadei aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Casadei ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13009
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Orléans, 03 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-13009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13009
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