AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2, 3 et 10 du décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002, ensemble les articles 697 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que les délais prévus aux articles 2 et 3 du décret susvisé pour l'accomplissement des mesures de publicité sont prescrits à peine de déchéance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Compagnie de financement foncier a exercé des pousuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; qu'avant l'audience d'adjudication, les débiteurs saisis, soutenant que la dernière publicité avait été effectuée moins de 20 jours avant la vente, ont demandé au Tribunal de constater la déchéance des poursuites ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'il est exact que le délai de 20 jours n'était pas expiré à la date de l'audience mais que seule la nullité et non la déchéance peut être invoquée et que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve d'un grief ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la déchéance des poursuites ;
Condamne la Compagnie de financement foncier aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie de financement foncier ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.