La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°04-12299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-12299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 11 septembre 1998 a liquidé une astreinte à une certaine somme et condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Grande Romaine (le syndicat) cette somme ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ; que, par un arrêt du 5 juillet 2000, la Cour de cassation (3e Civ. pourvoi n° 98-22.991) a cassé l'arrêt précité, mais seul

ement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte ; qu'agissant sur le fondement de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 11 septembre 1998 a liquidé une astreinte à une certaine somme et condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc de Grande Romaine (le syndicat) cette somme ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens ; que, par un arrêt du 5 juillet 2000, la Cour de cassation (3e Civ. pourvoi n° 98-22.991) a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt de cassation, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice du syndicat pour obtenir la restitution des sommes qu'il avait réglées en exécution de l'arrêt cassé ; que le syndicat a demandé la mainlevée de cette saisie ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que, pour dire que M. X... ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre du syndicat et ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient qu'à la date de cette mesure, le syndicat avait réglé la somme due au titre de l'astreinte et que l'arrêt du 5 juillet 2000 ayant limité la cassation à la condamnation relative à l'astreinte, cette cassation n'a pas annulé les paiements effectués par M. X... au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la cassation partielle prononcée sur la liquidation de l'astreinte s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire en doit les intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que, pour dire que M. X... ne dispose pas de titre exécutoire portant sur les intérêts des sommes devant être restituées, l'arrêt retient qu'à défaut d'une disposition spéciale sur les intérêts, incluse dans l'arrêt du 5 juillet 2000, une sommation de payer aurait dû être faite postérieurement à cet arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait été signifié au syndicat et que cette signification valait mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du Parc de Grande Romaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du syndicat des copropriétaires du Parc de Grande Romaine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12299
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Cassation partielle - Dispositions dépendantes des dispositions annulées - Frais et dépens - Portée.

1° FRAIS ET DEPENS - Cassation - Décision cassée - Cassation partielle - Effets - Détermination - Portée.

1° Les effets de la cassation partielle d'un arrêt, en ce qu'il avait liquidé une astreinte, s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire.

2° La partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, en doit les intérêts aux taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1153
Nouveau Code de procédure civile 624

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2003

Sur le n° 1 : Sur la portée d'une caractérisation partielle relative à une condamnation principale et sur les condamnations accessoires relatives, aux frais et dépens, à rapprocher : Chambre sociale, 1983-09-23, Bulletin 1983, V, n° 467 (2), p. 333 (rejet) ; Chambre civile 3, 1999-05-05, Bulletin 1999, III, n° 106 (3), p. 71 (cassation partielle). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-05-15, Bulletin 2003, II, n° 145, p. 123 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-12299, Bull. civ. 2005 II N° 326 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 326 p. 287

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award