AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui avait fixé son préjudice à une certaine somme, l'arrêt retient que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement et que le chèque du Fonds de garantie avait été accepté sans réserve et mis à l'encaissement à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, opération qui n'avait pas été remise en cause, et que les fonds n'avaient pas été restitués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'avait pas à exécuter le jugement frappé d'appel, s'était borné à recevoir un paiement qu'il n'avait pas sollicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.