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15/12/2005 | FRANCE | N°04-10847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-10847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui avait fixé son préjudice à une certaine somme, l'arrêt retient que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement et que le chèque du Fonds de garantie avait été accepté sans rése

rve et mis à l'encaissement à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, opération...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, qui avait fixé son préjudice à une certaine somme, l'arrêt retient que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement et que le chèque du Fonds de garantie avait été accepté sans réserve et mis à l'encaissement à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, opération qui n'avait pas été remise en cause, et que les fonds n'avaient pas été restitués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'avait pas à exécuter le jugement frappé d'appel, s'était borné à recevoir un paiement qu'il n'avait pas sollicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10847
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Réception d'un paiement non sollicité par le bénéficiaire d'une condamnation - Portée.

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision allouant une provision - Encaissement (non)

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Exclusion - Cas

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. Dès lors, viole l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel interjeté par le bénéficiaire d'une condamnation, au motif que l'exécution sans réserve d'une décision vaut acquiescement, alors que l'appelant n'avait pas à exécuter la décision frappée d'appel et s'était borné à recevoir un paiement qu'il n'avait pas sollicité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2003

Sur le défaut de caractérisation d'un acquiescement implicite en cas d'encaissement d'une somme par le bénéficiaire de la condamnation, dans le même sens que : Chambre civile 2, 1986-12-10, Bulletin 1986, II, n° 177, p. 121 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-10847, Bull. civ. 2005 II N° 324 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 324 p. 286

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Fontaine.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10847
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