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15/12/2005 | FRANCE | N°04-10126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-10126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour écarter des débats deux procès-verbaux d'audition de notaires, produits par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils ont été réalisés à l'occasion d'une autre instance civile à laquelle M. X... n'était pas partie et qu'il n'est pas indiqué comment ils sont en possession de ce dernier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... avait obtenu ces procè

s-verbaux de manière illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour écarter des débats deux procès-verbaux d'audition de notaires, produits par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils ont été réalisés à l'occasion d'une autre instance civile à laquelle M. X... n'était pas partie et qu'il n'est pas indiqué comment ils sont en possession de ce dernier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... avait obtenu ces procès-verbaux de manière illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10126
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-10126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10126
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