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14/12/2005 | FRANCE | N°05-CRD043

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 décembre 2005, 05-CRD043


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire,en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent Judiciaire du Trésor,

- M. René X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 mai 2005 qui a alloué à M. R

ené X... une indemnité de 31.680 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

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La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gailly, conseiller référendaire,en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent Judiciaire du Trésor,

- M. René X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 mai 2005 qui a alloué à M. René X... une indemnité de 31.680 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2005, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Colombani, avocat au Barreau de Draguignan, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Colombani conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. Colombani, avocat représentant le demandeur, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 3 mai 2005 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X... la somme de 31.680 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il a subi à raison d'une détention de 528 jours effectuée du 29 novembre 2002 au 11 mai 2004 date de son acquittement par une Cour d'assises ;

Attendu que M. René X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé un recours contre cette décision, le premier pour obtenir la réévaluation de son préjudice moral à la somme de 80 000 euros et l'octroi de celle de 50 000 euros pour son préjudice matériel, le second pour obtenir la diminution de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., qui soutenait qu'en raison des frais engendrés par sa détention, il avait du vendre un terrain et que son épouse, malade et âgée, avait du contracter des crédits à la consommation importants pour faire face aux dépenses courantes et pour se faire transporter sur son lieu de détention, le premier président avait constaté l'absence de production de tout document justificatif du préjudice allégué par M. X..., soulignant qu'il n'avait pas subi de pertes de revenus pendant sa détention ; qu'il a également rejeté sa demande en indemnisation pour les frais d'avocat faute de précision, sur les factures produites, de ceux qui étaient en lien direct avec sa détention ;

Attendu que M. X... explique que pour faire face aux frais d'avocat et aux dépenses de son épouse, qui, malade et isolée a été contrainte de se faire aider pour actes de la vie courante et se faire conduire pour lui rendre fréquemment visite, il a dû vendre, dans de mauvaises conditions, un terrain lui appartenant ; il verse aux débats des pièces justifiant de l'état de santé de son épouse, et de la vente d'un bien immobilier le 30 octobre 2003 ; il verse également deux décomptes d'honoraires qui concernent son assistance devant les deux cours d'assises ;

Attendu que les conclusions et les pièces produites par M. X... n'établissent pas un lien entre la vente du bien immobilier et la détention subie et n'apportent aucun justificatif de la nature et du montant des dépenses particulières engagées par son épouse et découlant de son incarcération ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires détaillant, en application de l'article 245 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ; qu'en l'espèce, les pièces produites par M. X... ne satisfont pas à ces exigences ;

Attendu, en conséquence , que la demande de M. X... au titre de son préjudice matériel doit être rejeté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande la réduction de l'indemnité fixée en indemnisation du préjudice moral, faisant valoir qu'il n'est pas établi que le requérant n'a pas reçu, pendant sa détention, les soins appropriés à son état de santé ni que celui se soit dégradé ;

Attendu que, pour demander la somme de 80 000 euros en indemnisation de ce chef de préjudice, M. X... produit un certificat médical attestant de son mauvais état de santé et soutient qu'il n'a pu bénéficier, en détention, du régime alimentaire qui lui était nécessaire ; qu'il fait valoir également qu'il n'a pu assister son épouse qui avait été victime d'un accident cérébral vasculaire très grave ;

Attendu que pour fixer le préjudice moral de M. X..., le premier président a tenu compte de son âge au jour de son incarcération, 71 ans, de sa durée, (1165 jours), de la rupture des liens familiaux qu'elle a entraînée ; qu'il a justement retenu le préjudice ressenti du fait de la fragilité de son état de santé, attestée par un certificat médical et du fait qu'il n'a pu assister son épouse, elle-même victime d'un grave accident de santé ; que la somme allouée de 31.680 constitue la réparation intégrale de ce préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable les recours de M. René X... et de l'agent judiciaire du Trésor;

Les REJETTE ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 14 décembre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD043
Date de la décision : 14/12/2005

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 déc. 2005, pourvoi n°05-CRD043


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD043
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